Le juge des référés libertés enjoint au département de l’Orne de suspendre sans délai les travaux de rénovation de la Voie Verte « La Véloscénie ».

Décision de justice
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Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés libertés a enjoint au département de l’Orne de suspendre, sans délai, les travaux de rénovation de la Voie Verte «La Véloscénie».

Le département de l’Orne, qui est propriétaire du tronçon de la Voie Verte « la Véloscénie » entre Alençon et Sablons-sur-Huisne, a fait procéder à des travaux sur une portion de 38 kilomètres de cette voie. Ces travaux ont consisté, dans un premier temps, à traiter les haies et, dans un second temps, à restaurer la voie en procédant notamment à un curage des fossés, à un arasement des accotements et à la pose d’un nouveau revêtement.

Le juge des référés relève que le département de l’Orne a procédé à la coupe de nombreux arbres alignés le long de la Voie Verte, en particulier des gros chênes, des frênes et des gros trembles, que le projet d’enrobage se situe au cœur du parc naturel régional du Perche, dont la charte prévoit la préservation et la valorisation des haies, et que les travaux sont réalisés sur une portion de la voie qui passe au travers d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

Eu égard à l’ampleur des travaux et aux caractéristiques du milieu naturel environnant dans lequel ils sont réalisés, le juge des référés a estimé que le projet était susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, en particulier sur la faune et la flore. Ce projet aurait dû être précédé d’une saisine de l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Le département de l’Orne, en ne saisissant pas l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas avant d’engager les travaux, a porté une atteinte grave et manifeste au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, qui présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de l’environnement.

Compte tenu des atteintes irréversibles susceptibles d’être portées à l’environnement, le juge des référés prononce une suspension immédiate des travaux encore en cours.

 

Ordonnance n° 2402563 du 1er octobre 2024