Suspension de l'utilisation de drones dans l'Orne pour la surveillance de la journée du 10 septembre 2025

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Caen suspend l’utilisation de drones par les forces de l’ordre lors de la « journée de blocage » du 10 septembre 2025 dans le département de l’Orne.

Le tribunal administratif de Caen a été saisi en urgence par l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocat-e-s de France , le syndicat de la magistrature, l’association de défense des libertés constitutionnelles et l’association vigie liberté contre l’autorisation donnée par le préfet de l’Orne aux forces de l’ordre de capter des images au moyens de drones lors des mouvements sociaux du 10 septembre.

L’autorisation, délivrée le 8 septembre 2025, permettait au groupement de gendarmerie départementale de l’Orne d’intervenir au titre de sécurisation de l’espace public et l’appui des personnels au sol, en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ainsi que réguler les flux.

L’usage de drones est prévu par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021 -834 DC du 20 janvier 2022 a précisé que le préfet ne peut autoriser cet usage que s’il ne peut être employé d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou si l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. En outre, le périmètre de surveillance ainsi que le nombre de caméras doivent être limités à ce qui est « strictement nécessaire ».

Si le préfet de l’Orne justifiait l’autorisation contestée par la perspective d’actions et mobilisations revendicatives, les risques sérieux de troubles à l’ordre public durant cette journée nationale de contestation, ainsi que l’ampleur et la multiplication des zones à sécuriser, l’arrêté se bornait à indiquer que les lieux surveillés étaient strictement limités aux zones où les atteintes étaient susceptibles d’être commises, sans donner aucun repère géographique permettant de définir précisément ces zones. Ces indications étaient d’ailleurs contredites par l’article 3 de l’arrêté, définissant le périmètre concerné comme couvrant le département de l’Orne.

Le juge des référés a donc estimé que, dans ces conditions, la captation d’images autorisée par le préfet de l’Orne excédait le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie, en méconnaissance de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, et qu’il était ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.

 

Ordonnance n°2502843, 2502845