Le tribunal considère que la preuve d’un défaut de consentement de plusieurs candidats figurant sur la liste pour se porter candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 n’est pas rapportée en l’état des éléments qui sont portés à sa connaissance
Par décision du 2 mars 2026, le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer la liste « B. » conduite par M. A. pour les élections municipales organisées à Cherbourg-en-Cotentin les 15 et 22 mars 2026. Il a, en effet, estimé que l’analyse des dossiers individuels de candidature de l’ensemble des colistiers de M. A. faisait apparaître qu’une partie des candidats n’avait pas rédigé elle-même la mention marquant son consentement à se porter candidat.
Le tribunal considère que les éléments avancés par le préfet pour justifier sa décision, en particulier la demande de plusieurs personnes figurant sur la liste à en être retirées et l’analyse graphologique non contradictoire réalisée par une experte graphologue ne permettent pas de retenir que les mentions manuscrites, exigée par l’article L. 265 du code électoral, par lesquelles les candidats indiquaient consentir à se porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par M. A., n’avaient pas été écrites de la main des candidats eux-mêmes.
Le tribunal annule en conséquence la décision préfectorale et enjoint au préfet de la Manche de délivrer sans délai un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « B.».