Le tribunal annule une décision interdisant le largage de parachutistes au-dessus de l’aérodrome de Mortagne-au-Perche

Décision de justice
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Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal annule la décision par laquelle l’association aéroclub de Mortagne-au-Perche a rejeté une demande d’autorisation d’exercer une activité de parachutisme sur l’aérodrome de Mortagne-au-Perche

La société France parachutisme tandem a demandé le renouvellement de l’autorisation d’exercer son activité de sauts en parachute sur le terrain de l’aérodrome de Mortagne-au-Perche, et l’attribution d’une place de hangar pour son avion.

L’association aéroclub de Mortagne-au-Perche, gestionnaire de l’aérodrome de Mortagne-au-Perche en vertu d’une concession de service public attribuée par la communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche, a opposé le 11 octobre 2022 un refus à ces demandes.

Le tribunal, saisi par la société France parachutisme tandem, juge que les textes relatifs aux conditions de circulation des aéronefs sont applicables aux parachutes, qui sont considérés comme des aéronefs. La décision en litige, qui suspend l’activité de parachutisme sur l’aérodrome de Mortagne-au-Perche, règlemente l’utilisation de cet aérodrome. Or, l’article D. 131-6 du code de l’aviation civile prévoit que la règlementation propre à la circulation aérienne relève du pouvoir de police spéciale que détient, pour l’aviation civile, le ministre chargé de cette activité. Ainsi, l’association aéroclub de Mortagne-au-Perche n’était pas compétente pour interdire la pratique du largage de parachutistes sur l’aérodrome.

Par ailleurs, l’association aéroclub de Mortagne-au-Perche, pour refuser une place de hangar, faisait valoir en défense que l’activité de parachutisme engendrait des nuisances sonores du fait des décollages et des survols. En l’absence d’élément probant permettant d’établir que les bruits générés par l’avion de la société dépassent les seuils réglementaires de bruits, l’association ne justifie d’aucun motif d’intérêt général susceptible de justifier le refus de renouvellement de mise à disposition d’un hangar.

Le tribunal a donc annulé les décisions du 11 octobre 2022 de l’association aéroclub de Mortagne-au-Perche.

 

Jugement n° 2202610 du 18 octobre 2024