Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal rejette le recours formé par le comité social et économique de la société Schneider Manufacturing Bourguebus et par plusieurs salariés contre la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société.
Le tribunal administratif de Caen a été saisi d’une requête du comité social et économique de la société Schneider Manufacturing Bourguébus et de plusieurs de ses salariés demandant l’annulation d’une décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de Normandie avait homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'entreprise (PSE) de la société Schneider Electric Manufacturing Bourguébus. Ce document a été établi dans le cadre d’un projet de restructuration impliquant la fermeture du site de production de Bourguébus et, par voie de conséquence, la suppression de l’ensemble de ses emplois.
Le tribunal rappelle, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes. Le juge examine en outre si, eu égard à leur contribution, pour chacune, aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, ces mesures, prises dans leur ensemble, sont propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.
Le tribunal a appliqué ces principes en relevant que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les entreprises du groupe Schneider en France et qu’il avait identifié, parmi ces postes, ceux correspondant aux qualifications et compétences des salariés du site de Bourguébus. Selon le juge, le PSE comporte de nombreuses mesures destinées à faciliter le reclassement des salariés de la société, ainsi qu’un dispositif de cessation anticipée d’activité. Le tribunal en déduit que l’administration a pu considérer à bon droit que ce PSE répondait aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés.
Le tribunal a par ailleurs précisé la portée des dispositions de la loi Florange du 29 mars 2014, qui imposent à l’employeur de rechercher un repreneur en cas de projet de restructuration impliquant la fermeture d’un établissement. Lorsque la fermeture de l’établissement résulte, comme en l’espèce, d’un transfert d’activité, l’employeur n’est pas tenu d’en rechercher la reprise par un tiers, les obligations de l’employeur se limitant, dans ce cas, à la recherche d’une reprise du site et des moyens de production de l’établissement.
Jugement n° 2302945 du 26 janvier 2024