Par une décision du 21 novembre 2024, le tribunal confirme la légalité d'une sanction de suspension de la licence de pêche maritime
M. D., capitaine et armateur d’un navire de pêche, contestait la décision du préfet de la région Normandie du 26 avril 2023 suspendant pour une durée de quatorze jours sa licence européenne de pêche pour avoir débarqué et transporté des coquilles Saint Jacques sans avoir effectué de pesée au débarquement. Le tribunal juge qu’il résulte du règlement (CE) n°1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 qu’une infraction grave, au sens du code rural et de la pêche maritime, peut entrainer une suspension de la licence de pêche indépendamment du nombre de points de pénalités infligés au contrevenant et que les dispositions de ce règlement ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient la suspension de la licence de pêche à titre de sanction, quel que soit le nombre de points que leur gravité implique et alors même que le seuil de dix-huit points fixé par la règlementation européenne n’est pas atteint. Il confirme ainsi la légalité de la décision suspendant la licence de pêche maritime sur le fondement de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, alors même que l’armateur n’avait pas dix-huit points de pénalité.