Référé liberté centre pénitentiaire Alençon - Condé sur Sarthe

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Caen rejette la demande présentée par deux détenus relative aux conditions de détention au centre pénitentiaire d’Alençon- Condé sur Sarthe

Le Tribunal administratif de Caen a rejeté, en référé, les demandes présentées par deux détenus du centre pénitentiaire d’Alençon - Condé sur Sarthe demandant d’enjoindre au ministère de la Justice de prendre dans les 24 heures toutes mesures nécessaires au rétablissement des conditions de détention normales.

 

Ces requêtes font suite au blocage du centre pénitentiaire par des surveillants pénitentiaires, blocage à l’origine de conditions de détention particulièrement dégradées pour l’ensemble des pensionnaires de cet établissement accueillant une centaine de détenus.

 

Pour que la demande puisse aboutir, selon la procédure de référé-liberté, le code de justice administrative et la jurisprudence supposent que soit constatée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, atteinte à laquelle pourrait mettre un terme la mesure d’injonction qu’il est demandé au juge de prendre.

 

Ainsi le juge des référés a considéré

 

-     d’une part, que la dégradation, très réelle, des conditions de détention au centre pénitentiaire (confinement permanent des détenus dans leur cellule, interruption des parloirs, des promenades quotidiennes, des correspondances…), n’était cependant pas d’une gravité suffisante pour constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à la vie[1], ni à la liberté fondamentale qui consiste à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants[2] ;

 

- et d’autre part, que l’autorité ministérielle avait mis en œuvre les mesures raisonnablement possibles dans cette situation exceptionnelle, en faisant procéder, chaque jour, au dégagement de l’entrée du site pour permettre le ravitaillement des détenus et la relève des personnels restés dans l’établissement, afin de maintenir des conditions de détention malgré tout acceptables sur une durée limitée, tout en menant des négociations pour tenter de parvenir rapidement à une résolution pacifique du conflit. Dans ces conditions, le juge a estimé, alors même que les détenus restaient, notamment, privés de parloirs, que l’atteinte portée au respect de leur vie privée et familiale[3] ne constituait pas en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, devant conduire à faire droit à la demande d’injonction en référé.

 

Contact presse

 

Patricia Legentil-Karamian – Tel 02.31.70.72.69 – patricia.legentil-karamian@juradm.fr

[1] Article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

[2] Article 3 CEDH

[3] Article 8 CEDH

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