Référé liberté - commune de Lisieux

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Caen suspend l’arrêté du 25 mars 2020 du maire de Lisieux interdisant la circulation des personnels sur l’ensemble du territoire de la commune entre 22 heures et 5 heures

Saisi d’une demande en ce sens par le préfet du Calvados, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de l’arrêté n°135 du 25 mars 2020 par lequel le maire de Lisieux a provisoirement interdit la circulation des personnes sur l’ensemble du territoire de la commune, après 22 heures et avant 5 heures, à compter du 27 mars et jusqu’au 31 mars 2020.

Le juge des référés a rappelé que les dispositions du code de la santé publique, modifié par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, confèrent à l’Etat un pouvoir de police spéciale en cas d’urgence sanitaire. Parmi ces mesures figurent celles restreignant ou interdisant la circulation des personnes et des véhicules.

Toutefois ce pouvoir de police spéciale conféré à l’Etat ne fait pas obstacle à ce que, pour assurer la sécurité et la salubrité publiques et notamment pour prévenir les maladies épidémiques, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Cependant, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées au plan local par l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d'épidémie.

Pour justifier l’arrêté contesté, la commune de Lisieux a fait valoir que les sapeurs-pompiers sont intervenus durant les nuits des 18 au 19 mars et 22 au 23 mars 2020 pour éteindre des feux de poubelles et qu’il a été constaté le matin du 25 mars 2020 des traces d’effraction et des dégradations au stade Bielman.

Le juge des référés a estimé que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l’arrêté contesté tant au regard du risque de propagation de l'épidémie de covid-19 que de la sécurité publique. Il a ainsi considéré que cet arrêté porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’aller et de venir des personnes concernées, et en a suspendu l’exécution.

 

Contact presse

 

Patricia Legentil-Karamian – Tel 02.31.70.72.69 – patricia.legentil-karamian@juradm.fr

> Lire l'ordonnance